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C1 25 154

Kindesschutz

Wallis · 2025-12-03 · Français VS
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).

E. 1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été envoyée le 16 juillet 2025 aux parties. Le recours déposé deux jours plus tard par X _________, qui dispose pour le surplus de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a ainsi été formé en temps utile.

E. 2 Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que deux écritures de l’intimée ne lui auraient pas été transmises.

E. 2.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 I 189 consid. 3.2 ; 138 I 484 consid. 2.1 ; 137 I 195 consid. 2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Cependant, ce droit n’est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à

- 4 - l’administration des preuves. Ainsi, lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Il incombe au recourant d’indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Ainsi, une partie qui n’a pas eu l’occasion de prendre position sur une écriture doit au moins faire valoir qu’elle aurait entraîné une prise de position. Si elle n’avait rien à ajouter, l’invocation d’une violation du droit d’être entendu constitue l’exercice abusif d’un droit qui ne mérite aucune protection (arrêt du Tribunal fédéral 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2 et les réf.).

E. 2.2 En l’occurrence, la décision entreprise mentionne un courrier électronique envoyé le 3 octobre 2024 par l’intimée à l’APEA, ainsi qu’un courrier daté du 30 avril 2025 de cette même partie à cette même autorité. Rien, au dossier, n’indique que ces pièces auraient été transmises au recourant avant le prononcé de la décision entreprise. La première de ces écritures est une demande de renseignements adressée par l’intimée à l’APEA concernant les démarches à entreprendre pour fixer le futur lieu de scolarité de leur fille et les options disponibles en matière de médiation. Il est toutefois déjà douteux que l’absence de transmission de cette pièce puisse constituer une violation du droit d’être entendu du recourant. L’APEA n’est en effet pas entrée en matière sur cette demande, comme cela ressort de sa réponse du lendemain invitant l’intimée à consulter un avocat ou à s’adresser à la permanence de l’OAVs. A supposer que tel soit le cas, on ne voit pas quelle influence cette violation a eu sur la procédure. Le recourant ne prétend pas que l’autorité attaquée ait tiré un quelconque élément de fait ou de droit de cette pièce. De manière générale, il ne fait pas valoir qu’il n’a pas pu se positionner sur une écriture sur laquelle l’APEA aurait fondé sa décision. C’est le lieu de relever que le courrier électronique incriminé figure au début de la décision attaquée parmi l’énumération des actes des parties. L’APEA se contente de les citer sans rien dire de leur contenu et sans aucun égard à leur pertinence. Un tel mode de faire ne constitue pas un état de fait et n’apporte d’ailleurs rien à la compréhension de la cause. En tous les cas, le recourant ne dit pas en quoi l’APEA aurait retenu de ce courrier électronique des éléments décisifs pour la décision qu’il conteste. Dans ces circonstances, il est abusif de se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu.

- 5 - Il en va de même de la seconde de ces écritures, dont il ressort du dossier qu’il s’agit uniquement d’une demande de prolongation de délai qui, à part être mentionnée par l’APEA dans l’historique de la situation, ne contient aucun élément de fait ou de droit utilisé par cette autorité pour trancher la cause. Dans ces circonstances, force est de constater qu’un renvoi de la cause à l’autorité précédente ne constituerait qu’une vaine formalité. Ce grief est, partant, rejeté.

E. 3 Le recourant reproche ensuite à l’APEA de s’être écartée de la convention du 19 octobre 2022 pourtant homologuée par ses soins. Il estime qu’aucune circonstance nouvelle, durable et imprévisible ne justifie de changer le domicile de A _________ tel que les parents l’ont arrêté après leur séparation.

E. 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun de ceux-ci, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. Le domicile de l'enfant sous autorité parentale se détermine donc en fonction d'une « cascade de critères ». Ainsi, lorsque les parents ont un domicile commun, l'enfant aura le même domicile, même s'il ne vit pas physiquement avec eux ou si l'autorité parentale n'est exercée que par l'un des parents. En l'absence de domicile commun des parents, l'enfant partagera le domicile de celui des parents qui détient la garde de fait. Dans l'hypothèse où les parents conviendraient d'une garde alternée, la référence à ce critère ne permettra pas de déterminer un domicile unique ; il conviendra dès lors de déterminer, à l'aide de critères objectifs, quel sera le domicile de l'enfant. En présence d'une garde alternée de durée égale, le recours à des critères supplémentaires – tels que le lieu de scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence comme des grands-parents ou des frères et sœurs, etc. – se révèle alors indispensable. Le domicile se trouvera ainsi au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 4.2 et les réf. ; cf. EIGENMANN, CR-Code civil I, 2e éd. 2023, n. 5b ss ad art. 25 CC ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1093 et les réf.).

- 6 - Lorsque la garde est partagée et que les parents cotitulaires de l’autorité parentale ne parviennent pas à s’entendre, il appartient au tribunal ou à l’autorité de protection de fixer le domicile de l’enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_605/2024 du 28 février 2025 consid. 6.1 et les réf.). Comme dans toutes les affaires concernant des enfants, l’autorité compétente doit alors retenir la solution qui correspond le mieux à leurs intérêts, compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, les intérêts des parents étant ainsi relégués au second plan (arrêt du Tribunal fédéral 5A_242/2022 du 29 août 2022 consid. 3.3.3). En Valais, le domicile de l’enfant détermine en principe son lieu de scolarisation (art. 28 al. 1 Loi sur l’enseignement primaire [LEP ; RS/VS 411.0]).

E. 3.1.2 En vertu de l’art. 298d CC, l’autorité de protection de l’enfant, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. Autrement dit, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive. Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1 et les réf.).

E. 3.2 En l’espèce, il est vrai que l’APEA n’a pas examiné si les termes de la convention passée entre les parents devaient être compris comme une fixation du domicile de l’enfant au sens de l’art. 25 CC, comme s’en plaint le recourant. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise dans le présent cas, puisque la situation de A _________ s’est sensiblement et durablement modifiée depuis ladite convention.

- 7 - Lors de la séparation de ses parents, A _________ était en effet âgée de deux ans seulement. L’enfant avait passé toute sa vie à C _________, au domicile commun du recourant et de l’intimée. Après la séparation du couple, le recourant est resté vivre dans l’ancien logement de famille, dont il est propriétaire, et l’intimée s’est rapidement constitué un nouveau domicile à B _________, dans lequel elle a emménagé le

E. 5 Il reste à statuer sur les frais de seconde instance.

- 8 -

E. 5.1 Vu la nature de la cause et sa simplicité, et en application des principes de l’équivalence des prestations et de la couverture des frais, l’émolument forfaitaire pour la présente décision est arrêté à 300 fr. (art. 13s et 18s LTar). Il est mis à la charge du recourant, dont les conclusions sont intégralement rejetées (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC).

E. 5.2 Puisqu’il succombe, le recourant supporte ses dépens (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC).

E. 5.3 L’intimée, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses dépens, comme requise à l’issue de sa réponse du 29 septembre 2025. A défaut d’un décompte d’honoraires et de frais déposé par son conseil, il appartient au Tribunal cantonal d’arrêter le montant dû à ce titre par le recourant (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC). En l’occurrence, l’activité utilement déployée par Maître Diab a principalement consisté en la prise de connaissance du recours et en la rédaction d’une réponse de deux pages. Le recourant versera ainsi à l’intimée un montant de 600 fr., TVA et débours compris, pour ses dépens en seconde instance.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________.
  3. X _________ versera à Y _________ un montant de 600 fr. à titre d’indemnité pour ses dépens. Sion, le 3 décembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 25 154

ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière,

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Deryan Sevig, avocate à Martigny, contre

Y _________, intimée au recours, représentée par Maître Azzedine Diab, avocat à Monthey.

(domicile de l’enfant) recours contre la décision rendue le 8 juillet 2025 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey

- 2 - Faits et procédure

A. Y _________ et X _________ sont les parents de A _________, née en 2020, sur laquelle ils ont l’autorité parentale conjointe. Le couple s’est séparé en juillet 2022. Le 19 octobre suivant, ils ont passé une convention prévoyant une garde alternée et réglant l’entretien de l’enfant. Aux termes de cet accord, A _________ passe les lundis et mardis de chaque semaine, un mercredi et un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires avec sa mère, et le reste du temps, avec son père. Les parents ont par ailleurs convenu de fixer le « domicile administratif » de l’enfant chez ce dernier. Cette convention a été homologuée par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey (ci-après : l’APEA) le 10 novembre 2022. B. Par requête du 27 février 2025, Y _________ a demandé que l’APEA fixe chez elle le domicile de A _________, afin que l’enfant puisse commencer sa scolarité à B _________. X _________ s’y est opposé le 15 avril suivant, au motif que la question du domicile de la fillette est déjà réglée par la convention du 19 octobre 2022. Il a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de cette requête. L’audience qui s’est tenue le 8 juillet 2025 devant l’APEA n’a pas permis aux parents de trouver un accord sur cette question. C. Par décision du même jour, l’APEA a fixé le domicile légal de A _________ chez sa mère et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. X _________ a formé recours le 18 juillet 2025, réclamant à titre principal l’annulation de la décision entreprise et, à titre subsidiaire, sa réforme en ce sens que le domicile de A _________ soit fixé à son propre domicile. Il a, de plus, requis la restitution de l’effet suspensif à son recours. La juge soussignée a rejeté cette requête le 28 juillet 2025. L’APEA a renoncé à se déterminer sur le recours. Le 29 septembre 2025, Y _________ a conclu à son rejet. X _________ s’est encore déterminé le 13 octobre 2025, confirmant ses conclusions initiales.

- 3 - Considérant en droit

1. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). 1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été envoyée le 16 juillet 2025 aux parties. Le recours déposé deux jours plus tard par X _________, qui dispose pour le surplus de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a ainsi été formé en temps utile.

2. Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que deux écritures de l’intimée ne lui auraient pas été transmises. 2.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 I 189 consid. 3.2 ; 138 I 484 consid. 2.1 ; 137 I 195 consid. 2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Cependant, ce droit n’est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à

- 4 - l’administration des preuves. Ainsi, lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Il incombe au recourant d’indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Ainsi, une partie qui n’a pas eu l’occasion de prendre position sur une écriture doit au moins faire valoir qu’elle aurait entraîné une prise de position. Si elle n’avait rien à ajouter, l’invocation d’une violation du droit d’être entendu constitue l’exercice abusif d’un droit qui ne mérite aucune protection (arrêt du Tribunal fédéral 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2 et les réf.). 2.2 En l’occurrence, la décision entreprise mentionne un courrier électronique envoyé le 3 octobre 2024 par l’intimée à l’APEA, ainsi qu’un courrier daté du 30 avril 2025 de cette même partie à cette même autorité. Rien, au dossier, n’indique que ces pièces auraient été transmises au recourant avant le prononcé de la décision entreprise. La première de ces écritures est une demande de renseignements adressée par l’intimée à l’APEA concernant les démarches à entreprendre pour fixer le futur lieu de scolarité de leur fille et les options disponibles en matière de médiation. Il est toutefois déjà douteux que l’absence de transmission de cette pièce puisse constituer une violation du droit d’être entendu du recourant. L’APEA n’est en effet pas entrée en matière sur cette demande, comme cela ressort de sa réponse du lendemain invitant l’intimée à consulter un avocat ou à s’adresser à la permanence de l’OAVs. A supposer que tel soit le cas, on ne voit pas quelle influence cette violation a eu sur la procédure. Le recourant ne prétend pas que l’autorité attaquée ait tiré un quelconque élément de fait ou de droit de cette pièce. De manière générale, il ne fait pas valoir qu’il n’a pas pu se positionner sur une écriture sur laquelle l’APEA aurait fondé sa décision. C’est le lieu de relever que le courrier électronique incriminé figure au début de la décision attaquée parmi l’énumération des actes des parties. L’APEA se contente de les citer sans rien dire de leur contenu et sans aucun égard à leur pertinence. Un tel mode de faire ne constitue pas un état de fait et n’apporte d’ailleurs rien à la compréhension de la cause. En tous les cas, le recourant ne dit pas en quoi l’APEA aurait retenu de ce courrier électronique des éléments décisifs pour la décision qu’il conteste. Dans ces circonstances, il est abusif de se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu.

- 5 - Il en va de même de la seconde de ces écritures, dont il ressort du dossier qu’il s’agit uniquement d’une demande de prolongation de délai qui, à part être mentionnée par l’APEA dans l’historique de la situation, ne contient aucun élément de fait ou de droit utilisé par cette autorité pour trancher la cause. Dans ces circonstances, force est de constater qu’un renvoi de la cause à l’autorité précédente ne constituerait qu’une vaine formalité. Ce grief est, partant, rejeté.

3. Le recourant reproche ensuite à l’APEA de s’être écartée de la convention du 19 octobre 2022 pourtant homologuée par ses soins. Il estime qu’aucune circonstance nouvelle, durable et imprévisible ne justifie de changer le domicile de A _________ tel que les parents l’ont arrêté après leur séparation. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun de ceux-ci, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. Le domicile de l'enfant sous autorité parentale se détermine donc en fonction d'une « cascade de critères ». Ainsi, lorsque les parents ont un domicile commun, l'enfant aura le même domicile, même s'il ne vit pas physiquement avec eux ou si l'autorité parentale n'est exercée que par l'un des parents. En l'absence de domicile commun des parents, l'enfant partagera le domicile de celui des parents qui détient la garde de fait. Dans l'hypothèse où les parents conviendraient d'une garde alternée, la référence à ce critère ne permettra pas de déterminer un domicile unique ; il conviendra dès lors de déterminer, à l'aide de critères objectifs, quel sera le domicile de l'enfant. En présence d'une garde alternée de durée égale, le recours à des critères supplémentaires – tels que le lieu de scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence comme des grands-parents ou des frères et sœurs, etc. – se révèle alors indispensable. Le domicile se trouvera ainsi au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 4.2 et les réf. ; cf. EIGENMANN, CR-Code civil I, 2e éd. 2023, n. 5b ss ad art. 25 CC ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1093 et les réf.).

- 6 - Lorsque la garde est partagée et que les parents cotitulaires de l’autorité parentale ne parviennent pas à s’entendre, il appartient au tribunal ou à l’autorité de protection de fixer le domicile de l’enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_605/2024 du 28 février 2025 consid. 6.1 et les réf.). Comme dans toutes les affaires concernant des enfants, l’autorité compétente doit alors retenir la solution qui correspond le mieux à leurs intérêts, compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, les intérêts des parents étant ainsi relégués au second plan (arrêt du Tribunal fédéral 5A_242/2022 du 29 août 2022 consid. 3.3.3). En Valais, le domicile de l’enfant détermine en principe son lieu de scolarisation (art. 28 al. 1 Loi sur l’enseignement primaire [LEP ; RS/VS 411.0]). 3.1.2 En vertu de l’art. 298d CC, l’autorité de protection de l’enfant, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. Autrement dit, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive. Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1 et les réf.). 3.2 En l’espèce, il est vrai que l’APEA n’a pas examiné si les termes de la convention passée entre les parents devaient être compris comme une fixation du domicile de l’enfant au sens de l’art. 25 CC, comme s’en plaint le recourant. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise dans le présent cas, puisque la situation de A _________ s’est sensiblement et durablement modifiée depuis ladite convention.

- 7 - Lors de la séparation de ses parents, A _________ était en effet âgée de deux ans seulement. L’enfant avait passé toute sa vie à C _________, au domicile commun du recourant et de l’intimée. Après la séparation du couple, le recourant est resté vivre dans l’ancien logement de famille, dont il est propriétaire, et l’intimée s’est rapidement constitué un nouveau domicile à B _________, dans lequel elle a emménagé le 5 novembre 2022, soit quelques jours à peine avant l’homologation de la convention du 19 octobre 2022. Cette convention prévoyant une prise en charge de l’enfant répartie à parts égales entre ses parents, A _________ passe depuis lors la moitié de son temps chez son père à C _________, et l’autre moitié à B _________, chez sa mère. Celle-ci s’étant remariée et ayant eu un second enfant, A _________ a maintenant aussi une demi-sœur et un beau-père qui vivent dans cette dernière commune, en plus d’un oncle paternel et de sa grand-mère maternelle. A l’inverse, il ressort du dossier que les seules personnes de son entourage qui vivent à C _________ sont son père et la nouvelle compagne de celui-ci. Mais surtout, depuis la rentrée d’août 2025, la fillette est scolarisée à B _________, la décision litigieuse étant immédiatement exécutoire. Ces circonstances, dont la nouveauté et l’imprévisibilité ne sauraient être remises en cause, justifient aujourd’hui de fixer – respectivement transférer – le domicile de A _________ à B _________, chez sa mère, afin qu’elle puisse continuer sa scolarité dans l’établissement qu’elle fréquente déjà, et ainsi assurer la stabilité nécessaire à son bon développement. Il n’apparaît en effet pas compatible avec ses intérêts, compte tenu de son jeune âge, de changer d’établissement scolaire, de surcroît en milieu d’année. Rien au dossier ne permet du reste de conclure qu’être scolarisée à B _________ serait préjudiciable à l’enfant, ni que fréquenter l’école de C _________ lui serait – de quelque manière que ce soit – plus bénéfique, le recourant se cantonnant à invoquer des éléments de nature procédurales pour défendre sa position. On relève encore, compte tenu de la distance qui sépare le domicile du père de l’école de l’enfant à B _________ et de son activité d’indépendant travaillant à 80%, que cette solution n’entraine aucun désagrément majeur pour lui, qui serait susceptible d’impacter la prise en charge de sa fille ; à tout le moins l’intéressé n’en a fait valoir aucun, ni en procédure de première instance, ni devant le Tribunal cantonal. Ce grief est, partant, également rejeté.

4. Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté et la décision entreprise, confirmée.

5. Il reste à statuer sur les frais de seconde instance.

- 8 - 5.1 Vu la nature de la cause et sa simplicité, et en application des principes de l’équivalence des prestations et de la couverture des frais, l’émolument forfaitaire pour la présente décision est arrêté à 300 fr. (art. 13s et 18s LTar). Il est mis à la charge du recourant, dont les conclusions sont intégralement rejetées (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC). 5.2 Puisqu’il succombe, le recourant supporte ses dépens (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC). 5.3 L’intimée, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses dépens, comme requise à l’issue de sa réponse du 29 septembre 2025. A défaut d’un décompte d’honoraires et de frais déposé par son conseil, il appartient au Tribunal cantonal d’arrêter le montant dû à ce titre par le recourant (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC). En l’occurrence, l’activité utilement déployée par Maître Diab a principalement consisté en la prise de connaissance du recours et en la rédaction d’une réponse de deux pages. Le recourant versera ainsi à l’intimée un montant de 600 fr., TVA et débours compris, pour ses dépens en seconde instance. Par ces motifs,

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. X _________ versera à Y _________ un montant de 600 fr. à titre d’indemnité pour ses dépens. Sion, le 3 décembre 2025